Modifications concernant les ERP de Type L et N
L’arrêté du 7 février 2022 modifie l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Les modifications apportées permettent de mettre en cohérence le texte avec le risque incendie de certains établissements de types L et N, d’optimiser le travail des commissions de sécurité, d’adapter à la réalité de l’exploitation le mode de calcul de la restauration assise et de corriger des coquilles. La présente circulaire a pour vocation d’en préciser certaines modalités d’application.
Les trois objectifs de l’arrêté du 7 février 2022
1. Modification du seuil de classement en 4ème catégorie pour certains ERP de type L (Salles polyvalentes) :
Cet arrêté prévoit le rehaussement du seuil d’assujettissement aux dispositions prévues à l’arrêté du 25 juin 1980 pour certaines activités de type L (salles polyvalentes, à dominante sportive ou non) qui disposent, dans une grande majorité des cas d’une configuration architecturale simple (niveau unique de rez-de-chaussée), de dégagements directs sur l’extérieur et permettent une action facilitée des sapeurs-pompiers. Les activités ainsi visées dans ces ERP présentent de ce fait des risques modérés pour les usagers et cette évolution consolide des pratiques déjà existantes dans l’interprétation de la réglementation et visant à appliquer à ces usages le seuil d’assujettissement de 200 personnes, retenu pour la majorité des usages en type L.
De manière indirecte, cette disposition permettra aux exploitants de ces petites salles, notamment les salles des fêtes communales, de pouvoir bénéficier de la mesure d’adaptation prévue par le dernier paragraphe de la note du 24 janvier 2017 relative à l’alerte des services de secours et de pouvoir réaliser cette alerte au moyen d’un dispositif de téléphonie mobile.
2. Modification du type N (exclusivement le calcul d’effectif pour les zones de restaurations assises :
Concernant les ERP de type N (restaurants et débits de boisson), cet arrêté complète l’article N 2 en instituant la possibilité de déterminer l’effectif du public admis, pour les seules zones de restauration assise, par la déclaration du maitre d’ouvrage ou du chef d’établissement du nombre réel de places assises dont dispose l’établissement. Cette faculté est ouverte dans une limite qui garantit le maintien d’un niveau de sécurité adapté contre le risque d’incendie.
Cette mesure vise à permettre une meilleure adéquation avec l’effectif réellement accueilli qui peut varier d’une configuration de salle à une autre. A l’instar de la mesure prise par l’arrêté du 13 juin 2017 pour les magasins de vente, cette disposition vise à prendre en compte la réalité de l’exploitation de ces établissements, en l’assortissant d’une déclaration détaillée et d’un engagement du chef d’établissement qui devra préciser la capacité d’accueil maximale par niveau.
En tout état de cause, à défaut d’une telle déclaration, le mode de calcul antérieur (d’une personne par mètre carré) prévaudra.
3. Mesure de mise en cohérence du texte
La notion de « salle à usage multiple» est retirée de l’article PE 2 et la terminologie est uniformisée entre les articles PE 2 et L 1.
Modalités de mise en œuvre de l’arrêté:
Pour l’application de cet arrêté, il convient de différencier le cas des nouveaux établissements, pour lesquels l’arrêté est applicable au lendemain de sa publication, des établissements existants pour lesquels la commission compétente doit être saisie. S’agissant de ces derniers, une distinction doit être faite entre les établissements qui resteront après application des nouvelles dispositions dans le premier groupe, et ceux qui seraient susceptibles d’être reclassés dans le deuxième groupe.
Ainsi, ces nouvelles dispositions (seuil d’assujettissement pour certaines activités en type Lou modalités de détermination de l’effectif du public pour la restauration assise en type N) pourront être mises en œuvre de façon progressive en tenant compte du calendrier des visites.
A la faveur des prochaines visites de l’établissement, l’exploitant sera tenu informé de l’existence de ces nouvelles dispositions et de la possibilité qui lui est offerte d’en demander l’application.
Celui-ci pourra également, sans attendre la prochaine visite périodique de sécurité, formuler expressément auprès du maire, autorité de police spéciale des ERP, une demande de reclassement, sur le fondement de ces nouvelles dispositions. Il appartiendra alors au maire de prendre l’attache de la commission de sécurité compétente pour recueillir son avis et son analyse sur la demande ainsi formulée.
Selon que l’établissement a vocation à demeurer dans le premier groupe ou au contraire à être reclassé dans le deuxième groupe, le processus à conduire sera différent.
a) Les établissements existants gui demeurent dans le premier groupe :
Pour les établissements pour lesquels le nouveau mode de calcul n’entraine pas un changement de groupe, la nouvelle catégorie de l’établissement pourra être actée à l’issue de l’instruction d’un dossier ou après une visite par la commission de sécurité compétente. Dans ce cas de figure, conformément à l’article GE 4 du règlement de sécurité, annexe de l’arrêté du 25 juin 1980, la nouvelle périodicité de visite s’appliquera immédiatement après le reclassement.
b) Les établissements susceptibles d’être reclassés dans le deuxième groupe :
Pour le cas particulier d’un établissement qui, au regard de l’application de ces nouvelles règles, basculerait dans le champ des établissements relevant du deuxième groupe, il est vivement recommandé que la validation de ce reclassement par le maire ne se fasse qu’après la réalisation d’une dernière visite de l’établissement et après avis de la commission de sécurité compétente.
Si l’avis ainsi émis ne sera pas de nature à lier l’autorité de police quant à sa décision de classement, cette visite permettra toutefois de réaliser, avant que l’établissement ne soit plus soumis à des contrôles périodiques, un état des lieux de son niveau de sécurité. Ce faisant, elle constituera un éclairage utile pour l’autorité de police dans la perspective d’éventuelles visites inopinées subséquentes, qui pour les ERP du deuxième groupe demeurent toujours possibles sur le fondement de l’article R. 143-41 du code de la construction et de l’habitation.
Le bureau de la prévention et de la réglementation incendie au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en charge de ce dossier, se tient à votre disposition pour tout renseignement ou toute précision complémentaire.
Précisions sur l’arrêté du 07 Février 2022 :
Publics concernés: exploitant d’établissement recevant du public, maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, organisme agréé, porteur de projet, commission de sécurité, autorités de police spéciale des ERP.
Objet: modification du seuil d’assujettissement à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) du 1er groupe pour certains ERP de type L et ajout d’une seconde modalité de détermination de l’effectif reçu, pour les zones assises, dans les ERP de type N.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : La réglementation applicable aux salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes représente un large panel d’établissements et définit des seuils d’assujettissement différents en fonction de l’activité exercée.
Cet arrêté prévoit le rehaussement de ce seuil pour certaines activités de type L ( salles polyvalentes, à dominante sportive ou non) qui disposent, dans une grande majorité des cas d’une configuration architecturale simple (niveau unique de rez-de-chaussée), d’un nombre de dégagements souvent excédentaires par rapport à l’effectif du public accueilli et permettent une action des secours extérieurs (sapeurs-pompiers) aisée.
Concernant les ERP de type N, cet arrêté complète la possibilité de déterminer l’effectif du public admis, pour les seules zones de restauration assise, par la déclaration du maitre d’ouvrage ou du chef d’établissement, du nombre de places assises dont dispose l’établissement. Cette mesure vise à permettre une meilleure adéquation avec l’effectif réellement accueilli qui peut varier d’une configuration de salle à une autre.
Ces modifications apportent également l’opportunité d’uniformiser les terminologies utilisées dans la réglementation et de supprimer un tableau superflu relatif aux petites gares.
Références : Le présent arrêté et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (lien legifrance).
Article 1er
Les paragraphes 1 et 2 de l’article L 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du règlement de règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexe de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sont modifiés comme suit :
« Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l’effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) Salle d’audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée);
c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains);
d) Cabarets;
e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m;
f) Autre salle polyvalente, non visée au chapitre XII (type X, article Xl) ;
g) Salles multimédia.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants
a) Etablissements visés aux a, b, e, f et g du paragraphe 1
100 personnes en sous-sol ;
200 personnes au total.
b) Autres établissements visés aux c et d du paragraphe 1
20 personnes en sous-sol ;
50 personnes au total.
Pour le seuil d’assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection. »
Article 2
Le tableau situé après le §5 de l’article PE 2 du chapitre 1er du livre III du règlement de règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :
SEUILS DU 1er GROUPE | ||||
---|---|---|---|---|
TYPES | Sous-sol | Etages | Ensemble des niveaux | |
J | I.-Structures d’accueil pour personnes âgées : | |||
-effectif des résidents | – | – | 25 | |
-effectif total | – | – | 100 | |
II.-Structures d’accueil pour personnes handicapées : | ||||
-effectif des résidents | – | – | 20 | |
-effectif total | – | – | 100 | |
L | Salle d’auditions, de conférences, de réunions, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée), salle multimédia, salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, autre salle polyvalente non visée aux chapitre XII (type X, article X 1) | 100 | – | 200 |
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | 20 | – | 50 | |
M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
O | Hôtels ou pensions de famille | – | – | 100 |
P | Salles de danse ou salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
R | Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants | (*) | 1 (**) | 100 |
Autres établissements | 100 | 100 | 200 | |
Etablissements avec locaux réservés au sommeil | 30 | |||
S | Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
T | Salles d’expositions | 100 | 100 | 200 |
U | Etablissements de soins :-sans hébergement | – | – | 100 |
-avec hébergement | – | – | 20 | |
V | Etablissements de culte | 100 | 200 | 300 |
W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
X | Etablissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
Y | Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) | 100 | 100 | 200 |
OA | Hôtels-restaurants d’altitude | – | – | 20 |
GA | Gares aériennes (***) | – | – | 200 |
PA | Plein air (établissements de) | – | – | 300 |
(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif. |
Article 3
A l’article GN 1 du chapitre unique du Livre 1er du règlement de règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, les termes « L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; » sont remplacés par « L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ; »
Article 4
Le 5ème alinéa et le tableau de l’article GA 49 du chapitre VII du règlement de règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé sont supprimés.
Article 5
Le a) de l’article N 2 du chapitre 111 du titre II du livre II du règlement de règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié comme suit :
« a) Zones à restauration assise:
Selon l’un des deux modes de calcul suivant :
- Par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d’ouvrage ou du chef d’établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
- A défaut de cette déclaration, à raison d’une personne par mètre carré.
- La déclaration doit préciser la capacité d’accueil maximale par niveau. »